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Preuve nouvelle dans l’appel de Bissonnette: quelques explications

Comment cette nouvelle preuve pourra-t-elle avoir une influence sur l’appel de la sentence?
Mathieu Bélanger/PC

Le 9 septembre dernier, la Cour d’appel a accueilli la requête pour preuve nouvelle des avocats d’Alexandre Bissonnette, l’auteur de l’attentat de la grande mosquée de Québec. Cette décision rendue par le plus haut tribunal de la province mérite que l’on s’y attarde.

À la suite du massacre survenu le 29 janvier 2017, Bissonnette a plaidé coupable à six chefs d’accusation de meurtre au premier degré ainsi qu’à six chefs d’accusation de tentative de meurtre. Le 8 février 2019, le juge François Huot de la Cour supérieure lui a imposé une sentence d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 40 ans.

Bissonnette a porté cette peine en appel, demandant d’être admissible à une libération conditionnelle après 25 ans. Quant à la Couronne et à la Procureure générale du Québec, elles ont également porté la sentence en appel : elles avancent que sa libération conditionnelle ne devrait pas être possible avant 50 ans de prison ferme.

L’article 745.51 du Code criminel, qui permet d’additionner les périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle dans les cas de meurtres multiples, est au centre du litige. Effectivement, en première instance, le juge Huot avait conclu que cet article portait atteinte, de manière non justifiée, aux droits garantis par les articles 7 (droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne) et 12 (droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités) de la Charte canadienne des droits et libertés. Comme réparation, il avait donc réécrit l’article, le résultat étant la période de 40 ans d’inéligibilité à la libération conditionnelle de Bissonnette.

L’audition de l’appel sur le fond aura lieu en janvier 2020.

Quelle est cette nouvelle preuve?

Au préalable, les avocats de Bissonnette ont demandé la permission de présenter une preuve nouvelle au soutien de leur appel.

Pour pouvoir produire une preuve nouvelle à l’étape de la détermination de la peine, il existe trois conditions d’admissibilité que notre Cour suprême a établies.

Premièrement, la preuve en question doit être pertinente, « en ce sens qu’elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès ». Deuxièmement, elle doit être plausible, « en ce sens qu’on puisse raisonnablement y ajouter foi ». Troisièmement, « elle doit être telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat ». De surcroît, la considération prépondérante doit être l’intérêt de la justice. (Voir Palmer c. la Reine, [1980] et R. c. Lévesque [2000])

Quelle est la preuve nouvelle dans l’affaire Bissonnette? Il s’agit d’une vidéo démontrant, selon les avocats de la défense, que leur client n’a jamais visé les enfants lors de son attaque. Or, le jeune âge des victimes de tentative de meurtre a été considéré comme un facteur aggravant par le juge François Huot pour la détermination de la peine.

Notons que les autres circonstances aggravantes retenues par le juge Huot dans sa décision du 8 février 2019 sont la planification et la préméditation, le nombre de victimes, le lieu de l’infraction, la vulnérabilité des victimes, le degré de violence, les motivations du crime, les séquelles physiques et psychologiques des victimes de tentative de meurtre, et les séquelles subies par les proches et la société.

La semaine passée, la Cour d’appel a jugé cette nouvelle preuve vidéo recevable. Pour conclure à sa recevabilité, le plus haut tribunal de la province, suivant les principes édictés par la Cour suprême, a tenu compte « de l’intérêt de la justice et de l’effet potentiellement déterminant de cette preuve nouvelle ».

L’impact sur la sentence

Les avocats de Bissonnette pourront donc se servir de cette vidéo afin de contester la peine imposée à leur client. Néanmoins, la recevabilité d’une preuve doit être distinguée de sa force probante (c’est-à-dire de la valeur à lui accorder). En effet, celle-ci sera évaluée par les juges chargés d’entendre l’appel sur la peine en janvier 2020.

Dans sa décision du 9 septembre 2019, la Cour d’appel déclare que le jeune âge des victimes est une circonstance aggravante qui doit être prouvée hors de tout doute raisonnable par le ministère public. C’est en effet une exigence édictée par le Code criminel : lorsqu’un fait pertinent est contesté (le jeune âge des victimes dans le cas présent), le ministère public est tenu d’en faire la preuve hors de tout doute raisonnable, s’agissant d’un fait aggravant. (Article 724(3)e) du Code criminel)

Ainsi, en janvier 2020, les juges saisis de l’appel sur la sentence de Bissonnette auront accès à une vidéo qui n’a pas été montrée au juge Huot en première instance. D’après les avocats de la défense, cette vidéo, si le juge Huot en avait pris connaissance, aurait pu avoir un impact important sur la peine infligée à leur client.

Il nous faudra attendre encore quelques mois pour voir si cette vidéo aidera effectivement les avocats de Bissonnette à avoir gain de cause en appel.

La section Perspectives propose des textes personnels qui reflètent l’opinion de leurs auteurs et pas nécessairement celle du HuffPost Québec.

DÉJÀ PUBLIÉ SUR LE HUFFPOST: Un extrait de l’interrogatoire d’Alexandre Bissonnette

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